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Quand la faillite s’invite, le syndic s’en mêle

7 mars 2014| Me Jean-François Bertrand, Tassé Bertrand Avocats

Quand la faillite s’invite, le syndic s’en mêle

En raison de l’économie défaillante, des coûts et des délais liés au système judiciaire, on constate que, dans de plus en plus de dossiers litigieux, l’une des parties doit composer avec un adversaire qui n’a d’autre choix que de faire faillite.



Lorsque votre adversaire fait cession de ses biens, le syndic devient inévitablement impliqué dans les procédures judiciaires. Toute demande visant le failli devra lui être adressée. Dans un tel contexte, le Code civil du Québec et le Code de procédure civile ne s’appliquent plus; il faut plutôt recourir à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, aux Règles générales de la faillite et aux Instructions du surintendant.



En effet, à compter de la date de la faillite, le syndic a la « saisine » de l’actif du failli. En d’autres termes, il prend littéralement la place du failli : tout droit et bien du failli lui est alors dévolu pour constituer ce que l’on appelle le « patrimoine de la faillite ».



Dans l’éventualité où, pour bien mener votre dossier judiciaire, vous devez questionner personnellement le failli ou son dirigeant, vous devrez préalablement obtenir une autorisation du tribunal, même si les parties y consentent.



Au surplus, si des actifs composant le patrimoine de la faillite s’avèrent essentiels pour votre recours, qu’il s’agisse de plans de chantier, de bons de commande ou de toute information se rapportant aux affaires du failli, il importe d’insister sur le fait que le syndic n’a pas l’obligation de vous les transmettre, mais simplement de vous donner accès à tous les documents dont il a la saisine.



À cet égard, il est important de souligner que e syndic a l’obligation de conserver certains documents, dont le livre de la société, pour une période de quatre ans après la libération du failli.



Si vous désirez obtenir de l’information sur les affaires courantes du failli datant de plus de deux ans avant la faillite, il est fort à craindre que le syndic ne puisse vous les fournir, puisqu’il n’a pas l’obligation de les conserver au-delà de cette période.



 



 


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